Portant la révision de la Constitution de la République de Vanuatu.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
La Constitution de la République de Vanuatu est révisée tel que prévu à l’Annexe.
1) Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.
2) La présente Loi n’entre en vigueur que si elle est appuyée par un référendum national conformément à l’article 96.
1 Paragraphe 4 3)
Supprimer et remplacer « Les partis politiques » par « Sous réserve des restrictions imposées par la Loi, les partis politiques »
2 Après l’Article 17
Insérer
«17A Vacance d'un siège lorsqu'un membre démissionne ou est révoqué pour avoir cessé de soutenir un parti politique
1) Malgré le paragraphe 5 1), le présent article s'applique à un député qui, ayant été candidat d'un parti politique et élu au Parlement, démissionne de ce parti politique ou y met fin parce qu'il a cessé de le soutenir.
2) Le secrétaire d'un parti politique avise par écrit le président du Parlement de la démission ou de la cessation du soutien d'un député conformément à la constitution du parti politique concerné.
3) Sous réserve du paragraphe 4), le président du Parlementdéclare le siège de ce député vacant dans les sept (7) jours suivant la notification visée au paragraphe 2).
4) Si le député n'intente pas d'action en justice devant la Cour suprême pour contester l'allégation selon laquelle il a démissionné ou a été congédié pour avoir cessé de soutenir le parti politique dans les sept (7) jours suivant la déclaration du président du Parlement, le siège du député devient vacant.
5) Si, dans les sept (7) jours suivant la déclaration du président du Parlement, le député intente une action en justice devant la Cour suprême pour contester l'allégation selon laquelle il a démissionné de son parti politique ou a été démis de ses fonctions pour avoir cessé de le soutenir, son siège ne devient vacant à moins que et jusqu’à ce que :
a) l'instance est définitivement tranchée par une décision confirmant l'allégation selon laquelle le membre a démissionné de son parti politique ou a été congédié parce qu'il a cessé de le soutenir, étant donné qu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été formé ; ou
b) a procédure est retirée.
6) Aux fins du présent article, un député est réputé avoir cessé de soutenir son parti politique lorsqu'il satisfait aux motifs prévus par la constitution de ce parti politique qui indiquent quand un député est réputé avoir cessé de soutenir ce parti politique.
7) Le présent article s'applique malgré les dispositions de l'article 5.1) de la présente Constitution.
17B Vacance du siège de membre indépendant
1) Malgré le paragraphe 5 1), le présent article s'applique à un député qui est élu au Parlement après avoir été élu comme candidat indépendant.
2) Avant la première séance parlementaire suivant une élection, au cours de laquelle le président du Parlement et le premier ministre sont élus, un député, dont il est fait mention au paragraphe 1), doit présenter au secrétaire du Parlement une déclaration d'affiliation à un parti politique représenté au Parlement, en la forme approuvée par le secrétaire du Parlement et contresignée par le secrétaire du parti politique.
3) Dans le cas d'une élection partielle, un député nouvellement élu, dont il est fait mention au paragraphe 1), doit présenter au secrétaire du Parlement une déclaration en la forme approuvée par ce dernier et contresignée par le secrétaire du parti politique, dans laquelle il déclare son affiliation au parti politique représenté au Parlement à la séance parlementaire suivant l'élection partielle.
4) Lors de la prochaine séance du Parlement :
a) dans le cas d'une élection générale, le secrétaire, ayant reçu toutes les affiliations, conformément aux paragraphe 2), doit annoncer officiellement les affiliations de tous les députés ; ou
b) dans le cas d'une élection partielle, le secrétaire, ayant reçu l'affiliation du député nouvellement élu, conformément au paragraphe 3), doit annoncer officiellement l'affiliation de ce député.
5) Le député qui omet de faire la déclaration prévue aux paragraphes 2) ou 3) est réputé quitter son siège :
a) dans le cas d'une élection générale, à la date de la première séance du Parlement suivant l'élection à laquelle le président et le premier ministre sont élus ; et
b) dans le cas d'une élection partielle, à la date de la session parlementaire qui suit cette élection partielle. »