Loi régissant les partis politiques, l'affiliation des députés indépendants aux partis politiques et toutes questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
titre 1 dispositions PRÉLIMINAiRes
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :
Conseil désigne le Conseil des élections conformément à l’article 18 de la Constitution de la République de Vanuatu ;
Registraire désigne le registraire des partis politiques nommé en vertu de l’article ;
TITRE 2 REGISTRAIRE DES PARTIS POLITIQUES
2 Création du Bureau du registraire
Le Bureau du registraire des partis politiques est établi.
1) Le registraire est nommé par la Commission de la magistrature pour une période de 5 ans.
2) Une personne ne peut être nommée au poste de registraire si elle :
a) est un membre du Parlement ; r
b) est un conseiller d’un Conseil municipal, d’un Conseil provincial ou du Conseil national des chefs ;
c) est un membre du bureau ou un employé d’un parti politique ;
d) est un membre de la famille immédiate d'une personne visée aux alinéas a), b) ou c) ;
e) a été déclarée coupable et condamnée pour une infraction (qui n'est pas une infraction au code de la route) ;
f) a été déclaré en faillite ;
g) a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240].
Le registraire a les fonctions suivantes :
a) formuler, surveiller et réviser les politiques relatives à la réglementation des partis politiques ;
b) superviser l'enregistrement, l'administration et le développement des partis politiques ;
c) administrer la présente Loi et en assurer le respect ;
d) examiner toutes les demandes d'enregistrement d'un parti politique ;
e) faire des recommandations au Conseil en vue de l'enregistrement ou de la radiation des partis politiques du registre ; et
e) enquêter sur les affaires d'un parti politique afin de déterminer s'il y a eu violation de la présente loi ; et
f) exercer toute autre fonction prévue par la présente Loi ou toute autre loi.
Le registraire a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exercice de ses fonctions.
6 Délégation de fonctions et de pouvoirs
1) Le registraire peut, par écrit, déléguer à tout membre du personnel du Bureau du registraire les fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente Loi, à l'exception du pouvoir de délégation.
2) La délégation peut être faite de façon générale ou à l'égard d'une question ou d'une catégorie de questions particulières.
3) Le registraire peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
4) La délégation n'empêche pas le registraire d'exercer la fonction ou les pouvoirs qu'il a délégués.
7 Personnel du Bureau du registraire
1) La Commission de la fonction publique peut employer d'autres membres du personnel du Bureau du registraire si elle le juge nécessaire à l'exercice approprié et efficace de ses fonctions.
2) La Commission de la fonction publique détermine les conditions d'emploi des personnes visées au paragraphe 1).
1) Le registraire n'est pas assujetti aux directives ou au contrôle d'une personne dans l'exercice de ses fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente Loi.
2) Personne ne doit :
a) entraver, gêner ou empêcher le registraire ou l'un de ses employés d'exercer les fonctions ou les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ; ou
b) sciemment donner de faux renseignements au registraire ou à tout autre membre de son personnel qui a été autorisé par le registraire à recevoir des renseignements lorsqu'il présente
une demande en vertu de la présente Loi ou à l'appui de la demande d'une autre personne, ou à un autre moment.
3) Quiconque contrevient aux paragraphes 1) ou 2) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 vatu ou d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou des deux.
TITRE 3 ENREGISTREMENT ET RÉGLEMENTATION DES PARTIS POLITIQUES
9 Obligation d’enregistrement des partis politiques
Une association de personnes ou une organisation ne peut agir ou fonctionner comme parti politique que si elle a été enregistrée conformément aux dispositions de la présente Loi.
1) Une association de personnes ou une organisation qui a l'intention de s'enregistrer comme parti politique doit en faire la demande au registraire en la forme prescrite et y inclure :
a) les renseignements ou documents que le registraire peut prescrire ; et
b) les droits prescrits.
2) Lorsqu’il reçoit la demande, le registraire doit s’assurer que le demandeur a fourni les renseignements suivants :
a) le nom et le logo du parti politique proposé
b) le programme politique du parti politique proposé
c) une copie de la constitution du parti politique proposé
d) le nom de tous les membres de bureau du parti politique proposé ;
e) une déclaration faisant état de tous les éléments d'actif et de passif du parti politique proposé.
3) Le demandeur fournit également la preuve que le parti politique a atteint le seuil minimal d'appui des électeurs à un parti politique, tel que déterminé par décret du Conseil.
4) Aux fins du paragraphe 3), on entend par preuve :
a) les résultats de la dernière élection générale ; ou
b) une pétition signée par les électeurs inscrits selon le formulaire prescrit
Le registraire ne doit pas recommander au Conseil d'enregistrer un candidat comme parti politique sauf s’il est convaincu que :
a) les règles prescrites concernant les noms et logos des partis politiques proposés ont été respectées ;
b) le programme d'action du parti politique proposé a une portée nationale après avoir été évalué en fonction des critères prescrits ;
c) la constitution du parti politique prévoit ce qui suit :
i) le mode d'élection des membres de l'exécutif et leurs fonctions et pouvoirs respectifs ;
ii) l'exécutif doit être composé d'au moins 6 membres, avec trois postes obligatoires : président, trésorier et secrétaire du Parti ;
iii) le mode de sélection des candidats à l'élection au Parlement ;
iv) une procédure disciplinaire à l'égard des députés, y compris la cessation de leur appartenance à un parti politique ; et
v) des dispositions énonçant les motifs pour lesquels un député est réputé avoir cessé d'appuyer son parti politique ; et
d) le parti politique a atteint le seuil minimal de soutien des électeurs fixé par décret de la Commission.
1) Le Conseil enregistre, sur recommandation du registraire, un parti politique proposé à titre de parti politique.
2) Le Conseil fixe la date à laquelle toutes les demandes doivent être déposées auprès du registraire, au moins douze mois avant la date proposée du scrutin de la prochaine élection générale.
3) Dans le cas d'élections partielles, le Conseil fixe la date à laquelle toutes les demandes doivent être déposées auprès du registraire, laquelle ne doit pas être antérieure d'au moins un mois à la date proposée pour le scrutin de cette élection partielle.
13 Registre des partis politiques
1) Le registraire tient un registre des partis politiques enregistrés en vertu de l'article 9.
2) Le registre doit contenir les coordonnées de chaque parti politique, y compris leurs noms, adresse, coordonnées et tout autre renseignement que le registraire peut juger nécessaire d'y inscrire.
3) Le registraire veille à ce que le registre puisse être consulté par toute personne pendant les heures officielles de son bureau.
1) Sous réserve de l'article 15, le Conseil peut, sur recommandation du registraire, radier un parti politique si celui-ci fait défaut :
a) pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 11a), b) ou c) ;
b) de présenter des rapports financiers annuels à la Commission des services financiers de Vanuatu en vertu de l'article 8A. 7A) de la Loi sur les Associations à vocation sociale [CAP 140] ; ou
c) pour se conformer aux exigences du paragraphe 3).
2) La Commission peut, sur recommandation du registraire, radier un parti politique qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa 11 d) à la date fixée par la Commission en vertu des paragraphes 12 2) ou 3).
3) Aux fins d'évaluer s'il y a lieu ou non de radier un parti politique :
a) le secrétaire du parti doit fournir au Conseil des copies à jour de la constitution et du programme politique de ce parti ;
b) dans le cas où les résultats de la dernière élection générale ne démontrent pas l'appui d'un nombre minimal d'électeurs déterminé par le Conseil, le secrétaire du parti présente une pétition en vertu de l'alinéa 10 4) b) ; et
c) le registraire peut exiger que le secrétaire du parti politique lui fournisse tout autre renseignement ou document supplémentaire.
4) Le registraire veille à ce que les noms de tous les partis politiques radiés soient publiés le plus tôt possible au Journal officiel.
1) Si le Conseil estime qu'il existe un motif de radiation d'un parti politique, il doiten aviser ce parti politique,par préavis écrit de 30 jours, de son intention de le radier.
2) L'avis prévu au paragraphe 1) est donné au secrétaire du parti et doit :
a) être en la forme prescrite ;
b) fournir les motifs de la radiation proposée ; et
c) prévoir un délai dans lequel ce parti politique doit :
i) présenter des observations écrites au Conseil sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être radié du registre ; ou
ii) prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Loi.
3) À l'expiration de l'avis prévu au paragraphe 1), le Conseil accorde au parti politique 30 jours supplémentaires pour se conformer au paragraphe 14 1) s'il a omis de se conformer aux sous-alinéas 15 2) c) i) et ii).
4) Si le parti politique ne se conforme pas au paragraphe 3), le Conseil procède à sa radiation.
TITRE 4 règlement POUR LES CANDIDATS indÉpendANTS
Le présent Titre s’applique à toute personne qui :
a) a l'intention de se présenter à une élection à titre de candidat indépendant ; ou
b) a obtenu un siège au Parlement en tant que candidat indépendant.
17 Soutien d’un nombre minimum d’électeurs
(1) Le candidat doit également fournir des preuves démontrant qu'il a atteint le seuil minimal d'appui des électeurs pour un candidat indépendant, tel que déterminé par décret de la Commission.
2) Aux fins du paragraphe 1) on entend par preuve :
a) les résultats de la dernière élection générale ; ou
b) une pétition signée par les membres inscrits et votant en la forme prescrite.
1) Le Conseil peut, sur recommandation du registraire, prendre des règlements pour prescrire les mesures nécessaires ou utiles à la meilleure application des dispositions de la présente Loi.
2) Sans préjudice de la portée du paragraphe 1), le Règlement peut prévoir :
a) la réglementation des partis politiques et des candidats indépendants qui se présentent aux élections ou qui font campagne dans le cadre d'élections et d'autres questions relatives à l'élection des membres du Parlement ; et
b) les procédures requises par le Conseil ou le registraire pour s'acquitter efficacement de ses fonctions et exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Malgré l'article 12, le Conseil doit fixer une date au moins trois mois avant l'élection générale de 2020 à laquelle toutes les demandes doivent être présentées au registraire.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.